FAITS

Deux prêts immobiliers sont mis en place par une caisse d’épargne aux époux X garantis par le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de garantie et cautions.

Echéances impayées, déchéance du terme, la caution paye les sommes dues et se retourne contre les emprunteurs en remboursement.

En cause d’appel ils forment une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre d’une faute de la caution en acceptant le cautionnement.

La cour d’appel de Saint Denis de la Réunion le 18 octobre 2019 condamne la caution à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts et ordonne la compensation entre les créances au motif que la caution est restée silencieuse face à la demande reconventionnelle et que par voie de conséquence elle en accepte les termes et reproches.

C’est sur ce motif que porte le moyen devant la cour de cassation.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

«Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
Il résulte de ce texte que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
Pour condamner la caution à payer des dommages-intérêts aux emprunteurs, l'arrêt retient qu'elle ne s'oppose à leur demande reconventionnelle ni dans le dispositif, ni dans le corps de ses conclusions, et qu'elle est supposée en accepter le bien fondé, tant dans son principe que dans son quantum.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Le visas est l’article 1315 ancien devenu 1353.qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»

Le silence face à une argumentation même reconventionnelle ne peut valoir son acceptation : Cassation civile 1 4 juillet 1995 – 93-20174 ; 18 avril 2000 – 97-22421 –

Le silence ne peut emporter comme l’avait jugé la cour d’appel une présomption « …. elle est supposée en accepter le bien fondé… »

Ce serait quelque part, si ce n’est inverser la charge de la preuve du moins admettre qu’il suffit d’affirmer pour triompher.

En cette matière si sensible du droit de la preuve point de déduction.

Cassation civile 1. 25 janvier 2017 – 15-29043 – « Qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, la cour d’appel a violé les textes susvisés..»

La sanction ne s’est pas fait attendre et le renvoi est ordonné devant la même cour « autrement composée »

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. première chambre civil, 8 décembre 2021, Pourvoi n°20-11697. L'essentiel du droit bancaire n°2, février 2022, page 5.