Maintenant sa position adoptée par l’arrêt du 5 décembre 2012 (1), la chambre sociale de la cour de cassation a récemment rendu un avis rappelant qu’un salarié engageant une action devant le conseil de prud’hommes en méconnaissance d’une clause de médiation inscrite au contrat ne peut se voir opposer une fin de non recevoir sur ce fondement.

En effet, si la Cour de cassation a, après quelques hésitations (2), consacré le principe de l’irrecevabilité de l’action intentée par les parties à un contrat prévoyant une tentative préalable de règlement amiable d’un éventuel litige (3), elle a choisi d’opter pour la solution inverse lorsque la clause est inscrite au sein d’un contrat de travail.

A l’instar de l’arrêt de principe du 5 décembre 2012 rendu à son visa, c’est une fois de plus sur l’article L.1441-1 du code du travail instituant une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire en matière prud'homale que vient s’appuyer l’avis du 14 juin 2022.

Cette solution n’est pas surprenante et doit sembler tout à fait opportune du fait de l’existence de cette tentative préalable de règlement amiable au sein de la procédure prud’homale qui vient pallier un éventuel manquement aux dispositions du contrat de travail.  Une solution inverse aurait dans les faits obligé les parties à procéder à une première tentative de règlement amiable de leur litige, puis à une seconde en cas d’absence d’accord à l’issue de la première. Dans une telle situation, il y aurait eu fort à parier pour que la seconde tentative connaisse la même issue que la première et soit donc relativement inutile.

Il est néanmoins intéressant de relever que contrairement à l’arrêt de 2012 dans lequel le contrat de travail comprenait une clause de conciliation, le contrat de l’espèce soumise à la cour comporte aujourd’hui une clause de médiation. La différence entre les deux modes de règlement fait depuis longtemps l’objet de nombreuses discussions bien que le code de procédure civile n’opère aucune distinction dans sa définition de la médiation et de la conciliation conventionnelle. Il semble que la cour ait choisi de s’inscrire dans la même dynamique et de ne pas différencier clause de médiation et clause de conciliation pour leur appliquer le même régime.
Cette harmonisation pourrait trouver son explication dans le fait que le conciliateur dispose en théorie d’une mission plus étendue que le médiateur, qui doit normalement s’en tenir à rapprocher les parties. En effet, contrairement au médiateur, il entre en principe dans les missions du conciliateur de justice formuler des propositions de solutions.  Dès   lors,   la   conciliation   judiciaire   pourra   tout   à   fait   se   substituer   à   la   médiation conventionnelle prévue par les parties.


1 Cass, ch. mixte 14 février 2003
2  Nous pensons notamment à l’arrêt rendu par la seconde chambre civile le 6 juillet 2000 reconnaissant l’irrecevabilité d’une telle action, alors que la première chambre civile refusait une telle solution dans son arrêt rendu le 23 janvier 2001, considérant que la clause prévoyant une tentative préalable de règlement amiable “ne constitue pas une fin de non-recevoir, n’est pas d’ordre public et ne se trouve assortie d’aucune sanction”.
3 Cass soc. 5 décembre 2012

Galahad Delmas