FAITS

Une société dont le capital est détenu à parts égales par M.B et Mme D et qui fait partie d’un groupe détenait sur le marché parisien à règlement mensuel d’importantes positions à l’achat sur les sociétés SCOA et INGENICO.

Compte tenu de la situation financière tenant à la baisse des cours, cette société devait tous les mois couvrir les positions nécessaires au report des positions. Elle s’est rapprochée de la caisse des Dépôts et Consignations (CDC) afin de mettre en place un contrat cadre de prêts de titres pour permettre de dénouer ses positions.

A la suite de la défaillance de la société dans l’exécution dudit contrat, la CDC a conclu un protocole transactionnel afin d’organiser le remboursement progressif de ses créances. Sur requête conjointe le protocole a été soumis à l’homologation du président du tribunal de commerce.

Estimant que les engagements n’avaient pas été respectés la CDC a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis. La société ainsi que celles composant le groupe, assignent la CDC en annulation de l’opération de prêt de titres et en rescision du protocole.

La cour d’appel de Paris sur renvoi a, le 5 décembre 2018, jugé que l’article 2045 du code civil ne devait pas trouver à s’appliquer.

Seul ce dernier moyen retiendra notre attention.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« Après avoir énoncé qu'en vue d'assurer son indépendance complète vis-à-vis du pouvoir exécutif, la CDC est, aux termes de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, placée sous la seule surveillance de l'autorité législative, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 2045 du code civil, selon lequel un établissement public ne peut transiger qu'avec l'accord du Premier Ministre, ne peut être utilement invoqué à l'égard de cette institution.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

L’article 2045 du code civil situé dans le titre quinzième « Des transactions » dispose en son alinéa dernier «  Les établissements publics de l’Etat ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du premier ministre ». Qu’en est-il de la Caisse des Dépôts et Consignation ?

Pour la Cour régulatrice, l’article L. 518-2 du code monétaire et financier indique que cet organisme est placé sous la seule autorité législative.

Elle peut donc transiger et compromettre.

La procédure mise en place par la CDC qui comportait une homologation du Président du tribunal de commerce avait donc tout son sens.

Sur cette question du pouvoir de transiger des établissements publics voir avec profit la circulaire du premier ministre en date du 6 avril 2011. Voir aussi CE 23 Avril 2001, Dalloz 2001 page 2090.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. Com. 23 juin 2021, pourvois n°19-10697/19-13939. L’essentiel du droit bancaire n°8, septembre 2021, p.2