FAITS

Un sieur S s’associe avec deux sociétés pour former une société civile de construction vente les gérants des personnes morales exerçant la cogérance de cette société.

Un pacte d’associés est conclu entre les associés aux termes duquel le sieur S s’est engagé à apporter en compte courant la somme de 150 000 € dont le remboursement devait intervenir dans les dix hui mois après la création de la société, les autres associés se portant caution de ce remboursement.

Le remboursement n’est pas effectué et un avenant est conclu entre les associés reportant l’exigibilité dudit compte courant.

Nouvel impayé et M S assigne les cogérants et la société en remboursement du compte courant.

Il lui est opposé le fait que le pacte contient une clause de conciliation. La société est mise en liquidation judiciaire et le liquidateur se joint à l’instance.

La cour d’appel de Rennes le 28 janvier 2020 déclare recevable la demande de S.

Un pourvoi est formé contre cet arrêt.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

«  Après avoir reproduit la clause litigieuse dont les termes se bornaient à inviter les parties à « coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution à leur différend [...] dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend », l'arrêt retient que cette clause, qui n'imposait pas le recours préalable à un médiateur, conciliateur ou arbitre, ne faisait que rappeler l'obligation générale d'exécuter de bonne foi les contrats et de tenter une résolution amiable des litiges. En l'état de ces seuls motifs, dont il résulte qu'en raison de son caractère non contraignant, cette clause ne pouvait faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, la cour d'appel a justifié sa décision et le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

La clause contenue à l'article 13 du pacte d'associés, intitulé "clause de conciliation - tribunaux", imposait aux parties, en cas de contestation, "de coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend" et précisait que, "à défaut de parvenir à une solution amiable, les litiges seront soumis aux tribunaux compétents".

Était-elle contraignante ? Oui dans l’obligation qu’elle fait aux parties de coopérer avec diligence et bonne foi pour trouver une solution amiable. Mais c’est tout et la première chambre de la cour d’appel y a vu une forme particulière de l’exécution de bonne foi des contrats.

Elle le fait en ces termes "… Cette clause n'imposait pas le recours préalable à un tiers médiateur, conciliateur ou arbitre mais se bornait à reprendre les dispositions du code civil s'agissant de l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats et celles du code de procédure civile imposant, avant toute assignation en justice, d'entreprendre des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige …".

Pour un exemple de clause obligatoire voir CA Lyon 8ème chambre 22/09/2021 RG 20/06155 ou quand le terme "privilégier" ne rend pas une clause de conciliation obligatoire voir CA Paris Pôle 5 chambre 10  09/05/2017 RG  14/25717.

Tout est dans la rédaction. Attention car elle est d’interprétation stricte comme suspendant l’accès au tribunal. Son non respect est sanctionné par une irrecevabilité : Cassation 14/02/2003 – 00-19423 et 19424.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. Com. 20 octobre 2021 pourvoi n°20-13819, L’essentiel du droit bancaire n°11, décembre 2021, page 7.