FAITS

Une société avalise une ligne de billets à ordre souscrits par sa filiale avec l’accord de son assemblée générale et ce au bénéfice d’une banque pour une durée de 12 mois à compter de Mars 2011.

La société ne respectant pas ses accords la banque a dénoncé son concours et a assigné la société en exécution de ses engagements d’avaliste.

La cour d’appel de Toulouse rendu sur renvoi après cassation (28 juin 2017 – 16-11077 -) déboute la banque au motif que l’aval était échu et celle ci se pourvoit en cassation.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« En premier lieu, l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce n'interdit nullement à l'avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations même du billet à ordre ou de celles de l'aval, lorsqu'il est établi, comme le constate l'arrêt, que le bénéficiaire de l'aval avait connaissance de telles limitations.
En second lieu, après avoir relevé que la banque connaissait les restrictions résultant de la décision de l'assemblée générale des associés du donneur d'aval quant à la durée de la garantie, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties, qu'étaient seulement garantis par le donneur d'aval les billets à ordre ne dépassant pas une certaine échéance, sauf à ce qu'il sollicite à nouveau l'accord des associés de la société Mac Manus, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter la demande en paiement de la banque, sans avoir à effectuer les recherches invoquées par les deuxième, troisième et quatrième branches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

La cour de cassation pose le principe que l’alinéa 6 de l’article L 511-21 du code de commerce n’interdit pas qu’avaliste limite la durée de sa garantie ce qui est exact. La question ne portait pas précisément sur cette problématique mais plus sur celle de savoir la forme que pouvaient prendre ces limitations. Sur le billet ? Sur un acte séparé ? Sur d’autres éléments  éventuellement extrinsèques ?

Dans notre affaire les billets avaient été tous renouvelés postérieurement à la date du 29 février 2012 soit après l’échéance de l’aval ce qui évitait de poser la question des obligations de couverture et de règlement. Sur cette question voir Cassation commerciale 19 Février 2013 – 11-27666 - 15 Octobre 2013 – 12-21704 – 26 janvier 2016 – 14-23285 -

La forme qui prévaut en cette matière des effets de commerce trouve ici sa limite. L’échéance de l’aval était le fait d’une décision d’assemblée générale de la société avaliste dont la preuve a été rapportée qu’elle était connue de la banque. Celle ci connaissait donc l’échéance de l’aval quand le renouvellement des billets a été effectué. Nous retrouvons la question des décaissements sur remises en compte courant postérieurement à la dénonciation d’un acte de caution.

Comme l’indique le commentateur de la revue tout sera donc question de preuve. C’est donc à une analyse subjective à laquelle la cour de cassation nous invite.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass.com 24 mars 2021, pourvoi n°19-18614, publié au bulletin, L’essentiel du droit bancaire n°5 mai 2021 page 6

Image par FelixMittermeier de Pixabay