FAITS

M et Mme X sont titulaires d’un compte joint dans les livres de la banque Crédit Agricole qui certifie qu’un chèque émis sur ce compte par l’un des co titulaires a été rejeté pour défaut de provision.

Le titulaire du compte ne justifie pas avoir régularisé le chèque impayé et l’huissier émet un titre exécutoire en application de l’article L 131-73 du code monétaire et financier et après un commandement de payer délivré par l’huissier.

Celui ci effectue une saisie des rémunérations de Mme qui prétend ne pas avoir émis ledit chèque qui l’aurait été par son conjoint.

Le tribunal judiciaire de Colmar constate l’existence d’un titre exécutoire, autorise la saisie des rémunérations de Mme et l’a déboute de sa demande de dommages et intérêts.

Elle interjette appel au motif qu’elle n’est pas l’émettrice dudit chèque émis sur un compte joint et que la solidarité passive convenue entre les parties ne peut être invoquée par un tiers fut il bénéficiaire d’un chèque impayé.

POSITION DE LA COUR D’APPEL

« ….Enfin, selon l'article L 131-80 du même code, les procédures d'exécution engagées en vertu du titre exécutoire délivré par un huissier de justice en application de l'article L 131-73 peuvent être dirigées indistinctement contre tous les titulaires du compte collectif, qu'ils soient ou non à l'origine du défaut de paiement et quelle que soit la nature et le montant de la créance. En l'espèce, Monsieur A. dispose d'un titre exécutoire obtenu conformément aux dispositions des articles L 131-72 et L 131-73 précités. Nonobstant le fait que l'appelante ne soit pas l'émettrice du chèque, il est fondé à opposer ce titre exécutoire à Madame C., à laquelle il a été valablement signifié, le chèque impayé ayant été tiré sur le compte commun des époux…. »

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Incontestablement le compte joint est un compte collectif doté d’une particularité qu’est la solidarité active de droit et le plus souvent passive contractuelle. A défaut d’avoir été convenue la solidarité passive n’est pas de droit : Cassation commerciale 8 Mars 2017 – 15-15530 -

L’article L 131-80 du Code monétaire et financier opportunément visé par la cour d’appel dispose : « Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.

Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires. »

Ce n’est donc pas la solidarité passive qui fonde cette décision car le chèque aurait été rejeté pour un autre motif la sanction eut été identique.

Il faut bien reconnaître que cette obligation de désignation d’un responsable du compte collectif n’est quasiment jamais respectée par les banques de sorte que la sanction en cas de dysfonctionnement est de droit applicable à tous les titulaires et notamment en cas de chèque impayé. Peu important qu’il en soit l’émetteur ou pas.

Sur un cas de responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information dans une hypothèse similaire mais alors que le compte avait été clôturé par la banque : CA Aix en Provence 13 Septembre 2013  RG 2013/434.

C’est le cas en l’espèce et les errements de Mme sur la nature du contrat qui causait ledit chèque n’y ont rien changé compte tenu du principe d’inopposabilité des exceptions qui gouverne les effets de commerce.

Quant à l’argument selon lequel le chèque avait été émis à titre de garantie nous savons qu'il a fait long feu : cassation Civile 1. 16 janvier 2017 – 09-71400 – Cassation commerciale 22 Septembre 2015 – 14-17901 – Les cours d’appel se sont appropriées cette jurisprudence CA DOUAI 29 Juin 2017  RG 16/05310.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : CA de Colmar, 24 janvier 2022, RG 21/01182. L'essentiel du droit bancaire n°3, mars 2022, page 2.