FAITS

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2020), par un acte du 1er juillet 2016, la société Banque populaire du Nord (la banque) a conclu avec la société Autremer gourmet (la société) un contrat de crédit-bail, donnant lieu à soixante échéances mensuelles pour un montant total de 95 715,98 euros, garanti par le cautionnement de M. [T], dans la limite de 48 357,99 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les intérêts de retard.
Par un acte du 29 septembre 2016, la banque a consenti à la société un prêt de 25 000 euros au taux fixe de 3,20 %, remboursable en quarante-huit mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] dans la limite de 12 500 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les intérêts de retard et les pénalités, et pour une durée de soixante-douze mois.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [T], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements.
La cour d’appel de Douai fait droit à la demande de la caution.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION


«Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable :
Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement.
Pour juger que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits à son profit par M. [T] les 1er juillet et 29 septembre 2016, l'arrêt retient que la progressivité du montant des loyers prévus au contrat est de nature à absorber une part conséquente des salaires de ce dernier.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé...»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION


La chambre commerciale avait déjà jugé à l’identique: Cassation chambre commerciale 11 mars 2020 – 18-25390 –
Elle reprend dans cette décision la même motivation «la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement.»
Dont acte.
La décision est importante notamment comme en l’espèce quand il s’agit d’une opération de crédit -bail dans laquelle les loyers sont souvent importants. IL peut en être de même lorsque les mensualités sont progressives. C’est donc la déchéance du terme de l’obligation garantie qui servira de base de référence pour savoir s’il y a ou non disproportion manifeste.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source: Cass. Chambre Commerciale, 9 novembre 2022. Pourvoi n° 21-11577. LEDB N° 1 JANVIER 2023 PAGE 5.