FAITS

Une personne, vraisemblablement le dirigeant, s’est portée caution à concurrence de la somme de 90 000 € des engagements d’une société qui a par la suite déposé son bilan.

La banque assigne la caution en paiement et celle-ci argue du défaut d’information au visa de l’article L 313-22 du code monétaire et financier et sollicite la déchéance du droit aux intérêts et leur imputation sur le montant de la caution.

La cour d’appel de Montpellier condamne la caution mais en déduisant du montant de sa garantie soit 90 000 € la totalité des intérêts de la dette qui s’élevait à près de 300 000 €.

La banque conteste que la sanction porte sur la totalité des intérêts et prétend au contraire que ceux-ci ne peuvent porter que sur le montant de la dette garantie soit 90 000 €

C’est cette question qui, entre autres, faisait débat devant la cour régulatrice.

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POSITION DE LA COUR DE CASSATION

«  Pour limiter la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui avait été adressée, l'arrêt déduit de la somme de 90 000 euros correspondant au montant de l'engagement de la caution, celles de 54 259,63 euros et 7 032,89 euros, correspondant aux agios portés au compte courant de la société débitrice afférents à la période pendant laquelle il a constaté le défaut d'information annuelle de la caution.

En statuant ainsi, alors qu'elle devait déduire les intérêts contractuels atteints par la déchéance, non du montant de 90 000 euros fixé comme limite à l'engagement de la caution, mais de celui du solde débiteur du compte courant, qui constituait la dette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

La solution est logique mais inédite à notre connaissance.

Elle est logique puisque la caution ne devrait que les intérêts sur la somme garantie soit 90 000 €. Il est donc logique que cette somme serve également d’assiette de calcul dans l’autre sens en cas d’imputation comme le prévoit l’article L 313-22 du code monétaire et financier à l’inverse du code de la consommation qui en son article L 333-1 ne prévoit pas cette imputation différente de l’imputation légale.

L’autre question qui était posée à la haute Cour consistait à savoir si un engagement de caution pris par la banque (engagement par signature) le 21 juillet 2009 mais appelé le 17 octobre 2014 soit postérieurement à l’expiration de l’engagement de caution devait être pris dans l’assiette.

La réponse est bien évidemment affirmative puisque l’engagement par signature est partie intégrante du compte courant même s’il n’est pas encore exigible. Il figure donc au différé dudit compte courant et n’entrera au disponible que le jour de son exigibilité.

Il faisait donc bien partie de la dette cautionnée à concurrence de la somme de 90 000 €.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. Com 19 mai 2021, pourvoi n°19-20178, L’essentiel du droit bancaire n°7, juillet 2021 p.6