FAITS

Le crédit Lyonnais consent à un couple un prêt immobilier le 11 mars 2004.

Le 11 décembre 2015 les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêt et subsidiairement en déchéance des droits.

La cour d’appel de Lyon le 26 Mai 2020 déclare leur action prescrite et ils se pourvoient en cassation au motif essentiel que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG lorsque l’emprunteur est un consommateur et qu’une multiplicité d’erreurs justifie le report du délai de prescription.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

«Ayant relevé qu'au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs invoquaient notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, puis souverainement estimé qu'ils avaient pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l'offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action devait être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées, et en a déduit que l'action des emprunteurs était prescrite.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Deux questions étaient soumises à la censure de la haute cour : Le point de départ de l’action en déchéance des droits en cas d’irrégularité de TEG et la question de savoir si en cas de pluralité d’erreurs le point de départ était reporté.

Sur la première question.

La cour régulatrice confirme la décision des premiers juges qui avaient bien fait ressortir que l’offre de prêt indiquait le recours à l’année Lombarde dont on sait qu’il n’est pas en lui même prohibé.

Cette décision est dans la ligne jurisprudentielle : Cassation civile 1. 19 juin 2013 – 12-16651 – pour modifier sa jurisprudence par la suite Cassation civile 1. 5 février 2020 – 19-11939 et 9 septembre 2020 – 19-14434 –

Sur la nullité de la clause  il faut prouver le préjudice : Cassation civile 1. 4 juillet 2019 – 17-27621 – la chambre commerciale est sur la même ligne : Cassation commerciale 17 janvier 2006 – 04-11100 –  Les cours d’appel suivent : CA Chambéry 9 janvier 2020  RG 18/01769.

L’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 va en ce sens.

Sur le second point.

La décision est plus originale la question l’étant elle même. En cas de pluralité d’erreurs le point de départ n’est pas reporté d’autant comme cela a pu être jugé en matière de dettes fractionnées : Cassation civile 2. 1 décembre 2016 – 15-21777- 14 décembre 2016 – 15-24055 –

Ce dernier point justifie la publication de la décision.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. première chambre civile, 5 janvier 2022, pourvoi n°20-16350. Publié au bulletin, l'essentiel du droit bancaire n°2, février 2022, page 4.