FAITS


En contrepartie d’un engagement d’achat durant cinq années, une société consent un prêt de 30 000 € à son cocontractant amortissable en cinq annuités.

Les dirigeants se sont portés cautions solidaires et la société emprunteuse a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le «prêteur» assigne donc les cautions en paiement du solde du prêt.

La cour d’appel de Paris le 16 novembre 2020 confirme la décision du tribunal de commerce d’Evry en date du 5 juin 2019 et annule le prêt.

La société ayant consenti le prêt se pourvoit en cassation aux motifs:

-Que l’opération ne serait pas une opération de crédit.
-Qu’en tout état de cause la nullité n’est pas la sanction de l’infraction au monopole bancaire.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION


«Vu l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 : Aux termes de ce texte, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entrainer l'annulation....»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION


Cette figure juridico économique est bien connue qui consiste à faire signer d’un côté un engagement d’achat ou de fourniture et de l’autre à accorder un crédit. Les minotiers pratiquent cette technique avec les boulangers de même que les brasseurs avec les cafetiers. Elle donne fréquemment lieu à ce type de contentieux tant la tentation de solliciter la nullité du crédit est grande. Mais nous le savons depuis l’assemblée plénière en date du 4 mars 2005 – 03-11725: l’octroi d’une opération de crédit en méconnaissance du monopole bancaire n’est pas sanctionné par la nullité. IL en va de même en cas de d’absence d’agrément. Il faut bien évidemment qualifier d’abord l’opération: Cassation commerciale 14 janvier 2020 – 17-27778 –

Dans notre espèce ce sont les cautions qui tiraient argument de cette situation.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source: Cass. Chambre Commerciale, 15 juin 2022. Pourvoi n°20-22160