FAITS


Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-28.944), à la suite d'une procédure de saisie immobilière d'un bien en copropriété, engagée par un syndicat de copropriétaires à l'encontre de Mme [F] en raison de charges demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny (la banque), qui avait, par actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, consenti trois prêts à la société civile immobilière Floriana (la SCI), a demandé au juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre la procédure de saisie immobilière par voie de subrogation, en se prévalant du cautionnement de ces prêts consenti par Mme [F] (la caution).
La caution invoque le non-respect par la banque de son obligation d’information. La cour d’appel avait débouté la caution au motif que la banque versait aux débats les copies des lettres d’information.
La caution se pourvoit en cassation au motif que la seule production de la copie de la lettre prévue à l’article L 313-22 du CMF ne suffit pas à prouver son envoi.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION


«Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
Il résulte de ce texte qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Pour retenir que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt relève que la banque justifie, par les lettres qu'elle verse aux débats, avoir adressé à la caution l'information requise pour les années 2011 à 2018 pour les deux prêts n° 20188704 et n° 20188705.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision....»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION


Rappelons les principales règles établies par la jurisprudence :
- Cette information est due même après un jugement de condamnation : Cassation chambre mixte 17 novembre 2006 – 04-12863.
- Y sont soumis les établissements de crédit, les entreprises d’affacturage (Cassation commerciale 30 novembre 1993 RDBB 1994 page 131) mais pas les entreprises de crédit-bail Cassation commerciale juris data n° 2001-009799). L’article L 313-22 ne s’applique pas au locataire avec option d’achat Cassation commerciale 28 janvier 2014 – 12-24592 –
- L’information annuelle peut tout à fait être effectuée par l’échange de conclusions : Cassation commerciale 11 Juin 2014 – 13-18064 –
- La prescription n’a pas prise sur une simple défense au fond : Cassation
commerciale 6 juin 2018 – 17-10103 -
-L’information n’est pas due à la sous caution par la caution Cassation commerciale 13 février 2007.
- Il s’agit d’un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens cassation commerciale 17 juin 1997 JCPE 1997, II,1007.
- Le JEX est compétent pour statuer : Cassation civile 2. 19 mars 2009 – 08-12943 -
-La preuve de l’envoi se fait rarement par la production de la copie de la lettre en question Cassation commerciale 28 octobre 2008 – 06-17145 – idem pour les listing informatiques Cassation commerciale 19 février 2008.Sauf pour certaines cours CA RIOM 5 novembre 2008 RG 07/02262 ;
- Au-delà de l’envoi, le contenu de la lettre fait parfois débat : Cassation commerciale 15 décembre 2015 – 14-10675 –
Alors comment faire ? une LRAR est le plus sage....

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source: Cass. Première Chambre Civile, 25 mai 2022. Pourvoi n° 21-11045.   LEDB N° 7 JUILLET 2022 PAGE 7