FAITS

La société ADA exerce l’activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme au travers d’un réseau de commerçants indépendants bénéficiaires d’un contrat de franchise.

La société ADA cède à la SARL 2M Location pour le prix de 240 000 € payable au moyen d’un crédit vendeur sur une période de 84 mois.

La société ADA signe avec cette société un contrat de franchise pour l’exploitation en exclusivité sous l’enseigne ADA de ce fonds de commerce.

Par suite de difficultés financières la société ADA a cessé d’honorer les factures émises par la société ADA dont celle du crédit vendeur.

ADA résilie le contrat de franchise et assigne la société 2M en résolution judiciaire de l’acte de cession de fonds de commerce et dommages-intérêts.

Le 22 janvier le TC de Paris prononce la résolution du contrat de cession de fonds de commerce ; condamne la SA ADA à payer à la société 2M la somme de 63 384,76 € et celle de 47 880 au titre de la dépréciation du fonds.

Les deux parties interjettent appel et la société 2M invoque notamment la nullité pour dol du contrat de cession du fonds de commerce et du contrat de franchise.

POSITION DE LA COUR D’APPEL

« …En outre, le caractère très optimiste des prévisionnels fournis par le franchiseur, à les supposer intentionnellement exagérés, ne suffisent pas à caractériser une manœuvre dolosive.

Il doit être également rappelé que le dol, vice du consentement, s’apprécie au jour de la formation du contrat, de sorte que le moyen pris des conditions de la restitution des lieux qualifiées de voie de fait est inopérant.

Il résulte de ces éléments qu’il n’y a pas eu en l’espèce de manœuvre dolosive ni de réticence dolosive, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur le dol »

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Le franchisé se heurte une nouvelle fois au mur du dol.

Ce concept est tellement difficile à mettre en œuvre que l’on se demande pourquoi le demandeur l’invoque et ce qu’il attend dans son sillage autre que la nullité.

Le caractère très optimiste des prévisionnels à les supposer intentionnellement exagérés ne suffit pas à caractériser une manœuvre dolosive. C’est ce que nous dit la cour d’appel de Paris.

En ce sens des informations imprécises et erronées ne suffisent pas â caractériser le dol : Cassation commerciale 24 septembre 2003 – 01-11595 – et Cassation commerciale 21 Juin 2016 – 15-10029.

A l’inverse pour une présomption de dol à cause d’un manquement à l’obligation d’information voir CA Montpellier 21 Mars 2000.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : CA Paris 16 septembre 2020 (Pôle 5, chambre 6, RG 18/04804)

Crédit photo : Benh LIEU SONG, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons