FAITS

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2019), un juge de l'exécution a ordonné une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme Q... à la requête de la société Crédit Lyonnais.
Mme Q... a assigné la banque devant un juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire en contestant la validité de son engagement de caution.

Par jugement du 8 janvier 2018, dont appel a été interjeté, Mme Q... a été déboutée de toutes ses demandes.

La cour d’appel confirme la décision des premiers juges et la caution se pourvoit en cassation au motif que l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de caution participe de l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« Pour débouter Mme Q... de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution, saisi d'une demande de saisie conservatoire sur le fondement de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution invoqué par la débitrice, cette question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.
En statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel qui, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a méconnu l'étendue de ces derniers, a violé les textes susvisés. »

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Le JEX est donc compétent pour statuer sur le caractère disproportionné ou pas de la caution…du moins en l’état des textes car si la sanction venait à être modifiée au profit d’une possible réduction dudit engagement par le juge alors la question serait différente. Mais nous n’en sommes pas là.

La position de la deuxième chambre civile paraît fondée tant il est vrai que du caractère disproportionné dépend la créance de la banque au titre de l’engagement de caution.

Bien évidemment nous en sommes au stade de la mesure conservatoire car en matière de saisie attribution c’est à dire en présence d’un titre exécutoire le principe de concentration des moyens s’opposerait à une telle décision car à n’en pas douter la caution l’aurait mis dans le débat.

Sur ce principe voir Cassation commerciale 1 juillet 2010 – 09-10364 ; 22 mars 2016 – 14-23167 – en matière d’aval voir Cassation civile 2. 6 juin 2019 – 18-16650 – pour une position plus nuancée sur la portée du principe de concentration des moyens voir Cassation civile 2. 19 octobre 2017 – 16-24372.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. Civ 2ème 14 janvier 2021, pourvoi n°19-18844, publié au bulletin, Bulletin de l’actualité des greffiers février 2021 n°149, page 8

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