FAITS

«Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), par un acte du 4 janvier 2012, la Caisse de crédit mutuel de Falaise (la banque) a consenti à la société Brem un prêt d'un montant de 190 800 euros pour financer l'acquisition de 800 parts de la SCI CP21, propriétaire des locaux dans lesquels la société Transformation par commande numérique (la société TCN) exerçait son
activité.
M. [Y], dirigeant des sociétés Brem et TCN, s'est rendu caution solidaire de cet emprunt garanti, outre ce cautionnement, par le nantissement au profit de la banque des parts sociales de la société Brem.
Par un jugement du 15 juillet 2015, la société Brem a été mise en redressement judiciaire, Mme [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La banque ayant déclaré sa créance le 22 septembre 2015, la société Brem l'a contestée et lui a opposé un manquement à son obligation de mise en garde.
Par un jugement du 16 décembre 2015, la procédure collective de la société Brem a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par une ordonnance du 23 mai 2016, infirmée par un arrêt du 21 juin 2018, qui a dit qu'il appartenait à la société Brem de saisir le juge compétent, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la fixation de la créance de la banque. Un tribunal de commerce, saisi par la société Brem de ses contestations, a, par un jugement du 5 septembre 2018, dit que le cautionnement et le nantissement étaient excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté, les a annulés et a fixé la créance de la banque à 152 332,60 euros.»

POSITION DE LA COUR DE CASSATION


«Vu l'article L. 650-1 du code de commerce :
Aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Pour confirmer le jugement qui annulait le cautionnement consenti par M. [Y] et le nantissement des parts sociales de la société Brem, l'arrêt, après avoir exactement rappelé les dispositions précitées et le fait que leur application suppose aussi que le crédit soit en lui-même fautif, se borne à analyser la valeur des garanties ainsi consenties pour en tirer la conséquence qu'elles sont disproportionnées au regard du montant du prêt consenti. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher et de qualifier la faute commise par la banque à l'occasion de l'octroi du financement consenti à la société avant de confirmer le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION


Nous le savons depuis l’arrêt de la même chambre commerciale en date du 27 mars 2012 – 10-20077 il ne suffit pas que les garanties soient disproportionnées, encore faut-il que le crédit soit en lui-même fautif. La cour régulatrice ne s’est pas départie de sa jurisprudence depuis cet arrêt. En ce sens voir cassation commerciale 19 juin 2012 – 11-18940 ; 11 décembre 2012 – 11-25795 ; 28 janvier 2014 – 12-26156.Pour le rapport de la preuve voir 16 décembre 2014 – 13-23748- 13 janvier 2015 – 13-25360 – pour la preuve du préjudice voir Cassation commerciale 10 janvier 2018 – 16-10824 –
En l’espèce la haute cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Caen pour n’avoir précisément pas rapporté cette preuve du caractère fautif du crédit et ce en sus des cas dans lesquels « l’immunité » de responsabilité est levée.
La seule disproportion des garanties ne suffit pas.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source: Cass. Première Chambre Commerciale, 29 juin 2022. Pourvoi n° 21-10715. LEDB N° 9 OCTOBRE 2022 PAGE 7.