FAITS

Une société de financement consent solidairement à M. F et Mme J un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 41 000 € au taux nominal de 7,20 % remboursable en 84 mensualités.

Par avenant en date du 21 Juillet 2015 les parties signent un aménagement portant sur la somme de 36 969 € remboursable en 108 mensualités.

Impayés et la société de financement assigne les emprunteurs devant le tribunal d’instance de Béthune aux fins d’obtenir leur condamnation.

Par jugement en date du 4 février 2019 le tribunal condamne les emprunteurs à rembourser le crédit mais au taux légal, la société ne rapportant pas la preuve de la consultation du FICP.

La société de financement interjette appel.

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POSITION DE LA COUR D’APPEL

« Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le premier juge a estimé que le prêteur n'a pas respecté ses obligations prévues par l'article L. 311-9 du même code, en ce que le document produit par lui pour justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers émane de ses propres services et ne comporte pas la 'clé BDF'.

L'article L. 311-9 n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.

Dès lors, le document produit par la banque aux fins de justification de la consultation du FICP ne pouvait être écarté au motif qu'il émane des services du prêteur.

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

La cour d’appel de Douai infirme le jugement et accorde à la société de financement ses intérêts au taux contractuel de 7,20 %.

La chose à retenir de cette décision est que le principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s’applique pas en matière de fait juridique. Sur ce point, voir Cassation civile 1. 16 Juin 2021 – 19-24631.

Enfin le document de la banque de France versé aux débats par la société de financement et intitulé « résultat interrogation Fichage FICP » individualisait suffisamment les identités des emprunteurs.

La même cour avait déjà statué sur une question un peu similaire qui consistait à savoir si la banque devait conserver trace de ladite consultation. CA Douai 1 Avril 2021  RG 18/06435. CA Versailles 10 Mai 2016  RG 14/03345.

A noter pour mémoire le nouvel article L. 312-16 du code de la consommation, issu de l’arrêté du 17 février 2020 en son article 13, qui permet à la banque de se satisfaire de la preuve de la consultation et non plus de son sens également.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : CA Douai 20 mai 2021, RG 19/01381, L’essentiel du droit bancaire n°7, juillet 2021 p.3

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