FAITS

Une banque consent un prêt à une société civile immobilière à un taux de 6,77 % en 2012 destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, le remboursement d’autres crédits ainsi que d’autres investissements.

L’emprunteur soutenant que le TEG était supérieur à l’usure assigne la banque en restitution des intérêts.

La cour d’appel de Colmar la 9 mars 2020 déboute la société qui se pourvoit en cassation au motif que ladite société n’exerçait pas d’activités commerciales et pouvait donc se mettre sous la protection de la réglementation sur l’usure.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« Selon l'article L. 313-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les dispositions relatives au taux d'usure ne sont pas applicables aux personnes morales se livrant à une activité professionnelle non commerciale.

En constatant que la SCI avait, selon ses statuts, pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation par location ou autrement des immeubles lui appartenant et généralement toutes opérations civiles s'y rattachant, qu'une fiche d'identité de la SCI extraite du site societe.com indiquait au titre de son activité, celle de location de logements, que l'offre de prêt mentionnait que celui-ci était destiné à financer les besoins de l'activité professionnelle de la SCI et avait pour objet l'acquisition d'un immeuble locatif de quatorze appartements, valorisé à hauteur de 1 100 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision d'écarter l'application du texte précité.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

L’usure ne s’applique pas aux activités commerciales : c’est le nouvel article L. 314-9 du code de la consommation qui réglemente cette disposition : « Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.»

La cour régulatrice nous propose pour déterminer la nature de l’activité : les statuts de la société, une fiche d’identité extraite du site société.com et l’objet du crédit tel que figurant sur l’offre de prêt.

Rappelons que le délai de prescription de l’action est de 5 années par application de l’article L. 110-4 du code de commerce et que la sanction n’est pas la nullité de la stipulation d’intérêt mais la restitution des intérêts perçus au-delà du seuil de l’usure.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. Com. 8 septembre 2021, pourvoi n°20-18642, L’essentiel du droit bancaire n°10, novembre 2021, page 4.