FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 22 Avril 2010 la société Sogefinancement a consenti à M. H un prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 84 mensualités de 304,80 € hors assurance au taux nominal de 7,30 % et au TEG de 7,748 %.

Un avenant en date du 17 février 2012 réaménage un encours restant dû et un nouveau le 29 Novembre 2012 réaménage une nouvelle fois l’encours restant dû.

Défaut de paiement des échéances, mise en demeure, déchéance du terme puis assignation devant le TI de Béthune aux fins de condamnation.

Le tribunal déclare recevable l’action du prêteur mais le déchoit de ses intérêts au motif que la société de financement ne présente pas d’offre préalable conforme à l’article  L 312-12 du code de la consommation.

Le prêteur interjette appel.

POSITION DE LA COUR D’APPEL

«Aux termes de l'article 1271 du code civil, la novation ne se présume pas, elle doit résulter clairement des actes de sorte qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement. (cf en ce sens Cass. Civ. 1ère 17 juin 2015, pourvoi 14-16493).

Les deux avenants produits aux débats signés par M. H. respectivement le 27 févier 2012 et le 29 novembre 2012 par lesquels, à sa demande, les modalités de remboursement du prêt initial ont été modifiées quant au montant des échéances et à la durée de remboursement du prêt, n'emporte pas novation, étant ajouté qu'aux termes de cette convention, l'emprunteur a expressément indiqué que : ' les autres conditions du crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine. Ce réaménagement constitue une régularisation des échéances précédemment impayées, conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de la consommation.'.

Le constat de l'intimé selon lequel l'allongement de la durée de remboursement du prêt aux termes des avenants a une influence sur le coût total du crédit est inhérent à l'opération de réaménagement elle-même ; toutefois, dans la mesure où il concerne exclusivement les sommes correspondant notamment au capital restant dû, aux échéances et aux intérêts échus et impayés, le taux nominal fixé dans le contrat initial étant maintenu, le réaménagement opéré ne bouleverse pas l'économie du contrat ainsi qu'il le soutient à tort, ce qui aurait été différent si le montant du capital emprunté avait été augmenté ou le taux d'intérêt nominal avait été modifié.

Par ailleurs, il importe de rappeler que le réaménagement des modalités de remboursement du crédit permet à l'emprunteur d'échapper à la déchéance du terme et donc à l'exigibilité immédiate du remboursement des sommes dues au titre du prêt en cours.

Il s'en déduit que le prêteur n'avait pas l'obligation de recourir à une nouvelle offre préalable et que l'erreur de plume sur l'intitulé du contrat ne peut avoir pour effet d'en modifier la nature, à savoir le réaménagement du remboursement du prêt initial ainsi qu'il a été jugé à tort par le premier juge.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

L’avenant est réglementé pour ce qui est du contrat de crédit immobilier à l’article L 313-39 du code de la consommation.

Il ne l’est pas pour le crédit à la consommation. Comme l’indique le commentateur de la revue, la construction est donc jurisprudentielle.

La cour d’appel de DOUAI rappelle (au tribunal d’instance de Béthune) les règles de la novation telles qu’elles sont contenues dans l’article 1271 ancien du code civil applicable à la cause, devenu 1329 ; à savoir d’une part la volonté de nover et ensuite les modifications par rapport au contrat initial. La cour note également que les parties étaient convenues qu’hormis ces modifications il n’y avait point de novation du contrat initial.

Elle juge après examen des dits avenants qu’ils ne modifient pas la substance du contrat initial, que par ailleurs ils ne portent que sur une créance exigible et ante et elle se permet même au passage d’égratigner quelque peu le tribunal et l’emprunteur en notant (de façon juridiquement superfétatoire) que ces avenants ont empêché une déchéance du terme ce qui en clair revenait à dire à l’emprunteur qu’il avait quand même laissé des impayés…

Par la suite la cour fort logiquement en déduit que puisque qu’aucune offre préalable n’était nécessaire point n’était besoin de consulter une nouvelle fois le FICP.

La même cour avait déjà statué sur la question du réaménagement et de sa définition dans l’application de l’article R 312-35 du code de la consommation qui envisage le réaménagement en tant que point de départ du délai de forclusion mais qui ne le définit pas : CA DOUAI 25 Juin 2020  RG 19/03057. Voir également Cassation civile 1. 6 février 2019 – 17-28467 -.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : CA Douai, 18 novembre 2021, RG 19/02266. L'essentiel du droit bancaire n°1 janvier 2022, page 4.