FAITS

Un sieur B souscrit une offre préalable de crédit renouvelable par fractions, acceptée le 5 février 2018 par voie électronique.
Des impayés se font jour et la société de financement assigne le débiteur devant le tribunal d’instance de Bonneville qui le 31 décembre 2019 par jugement réputé contradictoire déboute la société de financement et la condamne aux dépens.
Elle interjette appel et verse aux débats comme preuve de la souscription du contrat de crédit, une copie d’écran faisant apparaître que le client s’est vu délivrer la possibilité de signer électroniquement un écrit.
C’est donc la question de la preuve du contrat de crédit qui était dans le débat.

POSITION DE LA COUR D’APPEL

«En l'espèce, la société Sogefinancement produit en pièce 1bis une capture d'écran dont il résulte que le 5 février 2018, entre 15h12 et 15h22, M. Peter B. s'est vu délivrer par le prestataire Dictao Trust Services la possibilité de signer électroniquement un écrit, sans aucune autre précision.
Ce document est, d'une part, insuffisant à justifier de l'utilisation d'un certificat de signature électronique ; d'autre part, il n'établit nullement l'existence d'un lien entre la signature électronique de M. B. et le contrat de crédit qui fonde la demande en paiement de la société Sogefinancement.
L'appelante ne justifie donc pas davantage qu'en première instance, que M. B. a souscrit les obligations nées de ce contrat.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance, les dépens d'appel devant également être mis a sa charge conformément à l'article 696 du code de procédure civile.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

C’est l’article 1367 du code civil qui réglemente la signature électronique en ces termes «... Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»
La cour analyse les éléments du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pour conclure qu’en l’espèce la simple copie d’écran est insuffisante pour faire preuve du contrat de crédit faute de lien entre celui ci et ladite signature.
Rien à dire.
Ce n’est pas la signature électronique qui est en cause dans la mesure ou la jurisprudence, également matière bancaire, l’admet dès lors que la procédure est respectée et notamment la production d’une certificat de signature délivré par une instance autorisée : CA Paris Pôle 5 ch 10 2 mars 2020  18/17690  dans une affaire de subrogation au profit de FactoFrance ; CA Metz 3 ch 25 Novembre 2021  RG 21/00437 et même CA Chambéry 2 ch 18 juin 2020  RG 19/00320.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : CA Chambery, 2 décembre 2021, RG 20/00555. L'essentiel du droit bancaire n°1 janvier 2022, page 3.