FAITS

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), suivant offre acceptée le 23 juillet 2012, la société Crédit immobilier de France d'Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) un prêt à l'accession sociale destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale, ce prêt comprenant une période d'anticipation de trente-six mois maximum, suivi d'une période d'amortissement progressif de trois cent vingt-quatre mois.
Les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre. Devant la cour d'appel, ils ont invoqué le caractère abusif de la clause stipulant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance à l'issue de la période d'anticipation et l’inexactitude du TEG au motif que les intérêts intercalaires n’y étaient pas intégrés.
La cour ne fait pas droit à cette seconde demande et ils se pourvoient en cassation.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

«Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme  de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.
Ayant relevé que l'offre de prêt prévoyait un déblocage progressif des fonds au cours de la période de préfinancement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n'étaient pas déterminables au moment de l'émission de l'offre de prêt, de sorte qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Le moyen n'est donc pas fondé...»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

C’est une précision importante que nous apporte la première chambre civile de la Cour de cassation.
Nous savons de jurisprudence constante que, dès lors que la période de préfinancement est déterminée ou déterminable, les frais s’y rapportant doivent être intégrés dans le TEG.
Cassation civile 1 20 octobre 2021 – 20-13742 -;17 juin 2015 – 14_17778 -;14 décembre 2016 – 15-26306 –
La précision consiste a juger que dès lors que les déblocages progressifs du capital dont on ne connaît pas le rythme, ne permettent pas de calculer le montant des intérêts ils n’ont pas à être intégrés dans le TEG.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source: Cass. Première Chambre Civile, 15 juin 2022. Pourvoi n°20-16070.