FAITS

Une banque consent deux crédits a la consommation garantis entre autre par une assurance de groupe à une dame J.

Celle ci fait l’objet d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission lui impose des mesures de redressement qu’elle ne respecte pas.

L’assureur au titre de la garantie invalidité règle à la banque une somme partielle et la banque assigne l’emprunteuse en remboursement du solde des prêts.

L’emprunteuse prétend à la forclusion de l’action de ladite banque.

La cour d’appel d’Amiens le 27 septembre 2018 déclare recevable l’action de la banque et l’emprunteuse se pourvoit en cassation au motif essentiel que les paiements effectués par un tiers ne régularisaient pas un incident de paiement.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« En premier lieu, un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d'écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé, de sorte qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la somme de 2 529,75 euros avait permis le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août et que l'échéance du 30 août 2013 constituait le premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action de la banque était recevable. (...) Dès lors, le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, nouvelles et mélangées de fait, n'est pas fondé pour le surplus. »

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Très originale décision de la première chambre civile qui déclare recevable l’action de la banque au motif que « un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier » et dans notre affaire reporte d’autant le point de départ de ce délai couperet qu’est le délai de forclusion.

Sur la question du délai de forclusion, voir :

  • sur le point de savoir si un avenant constitue un réaménagement ou un rééchelonnement CA Douai 25 Juin 2020  RG  19/03057 ;
  • Sur un moratoire accepté voir Cassation civile 1  6 février 2019 – 17-28467 – la forclusion applicable en droit français pour les crédits à la consommation n’est pas une loi de police applicable dans l’ordre juridique international ; Dans le même sens Cassation Civile 1 16 septembre 2015 – 14-10373 ;
  • Sur le jeu très subtil auquel les banques s’adonnent entre les échéances des prêts et les débits en compte courant voir Cassation civile 1  25 janvier 2017 – 15-21453 –  voir également sur ce point Cassation civile 1  22 janvier 2009 – 06-15370.

L’assureur prend bien la place de l’assuré – emprunteur et le paiement qu’il effectue est libératoire : Cassation civile 1 14 novembre 1995 – 93-15309.

Avec humour le paiement de l’assureur pour libératoire qu’il fût, n’étant pas intégral,  a reporté le point de départ du délai de forclusion et a donc remis l’emprunteuse face à ses responsabilités.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique Chez Case Law Analytics

Source : CASSATION PREMIERE CHAMBRE CIVILE, 6 JANVIER 2021, POURVOI N° 19-11262, PUBLIE AU BULLETIN, L'essentiel du droit bancaire N° 3 MARS 2021 PAGE 3.

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