FAITS

Une société est placée initialement sous la procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire puis de liquidation du même nom. La banque procède à la clôture des comptes et vire le solde créditeur au liquidateur qui assigne ladite banque pour voir déclarer inopposable à la procédure les paiements effectués sur le compte de la société à compter de sa mise en liquidation soit la somme de 365 021,69 €.

La cour d’appel de Paris fait droit à la demande du liquidateur au motif que le transfert des fonds s’est effectué postérieurement à la date du prononcé du jugement de liquidation judiciaire.

La banque se pourvoit en cassation au motif essentiel de la violation de l’article L. 133-8, I du code monétaire et financier et de l’article L 641-9 du code de commerce.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« Vu les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financier :

Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.

Pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société Intervad 2, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire et condamner, en conséquence, la banque à payer, à ce titre, au liquidateur la somme de 322 445,19 euros, l’arrêt retient que, si l’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. Il retient encore qu’un titre électronique de paiement au profit de l’Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Découvrir Case Law Analytics

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Il nous faudra donc attendre la cour de renvoi pour connaître la date à laquelle s’effectue le transfert des fonds en matière de virement. La cour de renvoi est Paris « autrement composée ».

Cette affaire mérite quelques retours en arrière.

De jurisprudence relativement constante il était admis que la date de transfert des fonds en matière de virement était celle de l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire (sur ce point voir Cassation commerciale 23 juin 1993 ; 8 juillet 2003 ; 18 septembre 2007 – 06-14161 - ; 3 février 2009 – 06-21184). Nous estimons que l’arrêt de la CA de Montpellier est un cas d’espèce puisqu’il faisait application de paiements de salaires spécifiquement règlementés par le code monétaire et financier  CA Montpellier 3 novembre 2016  RG 15/00794.

La même banque Delubac avait cru pouvoir déposer une QPC sur cette question de la date de transfert de propriété des fonds en matière de virement et la Cour de cassation avait jugé que la demande n’avait pas de caractère sérieux dans la mesure où la question n’avait pas été tranchée en jurisprudence depuis la réforme de l’ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 ayant donné lieu aux articles L. 133-8 et L. 133-9 du code monétaire et financier qui disposent que le donneur d’ordre d’une opération de virement ne peut révoquer son ordre dès lors que le prestataire de service de paiement du payeur l’a reçu.

Ces articles posent clairement la question de savoir si le transfert des fonds est lié à l’irrévocabilité de l’ordre ou pas.

Nous n’aurons pas la réponse avec cet arrêt de la Cour régulatrice puisque la censure est faite pour violation des textes susvisé c’est à dire L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financer.

Cet article L. 133-6 fait référence au consentement donné par le donneur d’ordre alors que les articles L. 133-8 et L. 133-9 se réfèrent à la date de réception de l’ordre et à son caractère irrévocable.

Est-ce une indication que la cour de renvoi devra déchiffrer ?

Une chose est sûre : Nous aurions grand tort de considérer que cette affaire ne met en jeu que des concepts. Elle innerve le droit des voies d’exécution, notamment sur comptes bancaires, avec les saisies et leur lots de contentieux de dates d’exécution des opérations, le droit des procédures collectives qui fige tout à une date de jugement parfois rétroactive, le droit des successions pour la détermination des actifs successoraux, le droit des contrats pour savoir si telle ou telle pénalité de retard s’applique… Il nous faut donc attendre….

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. Com 30 juin 2021, pourvoi n°20-18759

Découvrir Case Law Analytics