FAITS

Une banque consent un prêt de 114 000 € à deux emprunteurs pour financer l’achat de parts sociales. Impayés et la banque par LRAR en date du 24 Mars 2014 met en demeure les emprunteurs de payer la somme de 123 481,26 € et par acte en date du 16 Mai 2014 les assigne en paiement. La cour d’appel de Rennes par arrêt du  17 mai 2019 les condamne  en paiement et ils se pourvoient en cassation sus différents moyens dont un seul retiendra notre attention et qui se rapportait à a prescription que les emprunteurs estimaient acquise notamment eu égard au fait que la mise en demeure adressée par LRAR n’avait pas été réclamée et que de ce simple fait les conditions posées par les articles 669 et 670 du CPC n’avaient pas été respectées.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.
Ayant constaté que la banque avait adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régler la somme restant due, par une lettre recommandée qu'ils s'étaient abstenus de réclamer aux services postaux, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'action de la banque avait été régulièrement mise en œuvre…. »

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

La mise en demeure prévue à l’ancien article 1146 du Code civil, actuellement 1231, n’est pas de nature contentieuse et par voie de conséquence n’est pas soumise à la rigueur des articles 665 à 670 du CPC.

L’assemblée plénière du 7 avril 2006 – 04-30353 l’avait jugé en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et la chambre sociale a rappelé qu’il importait peu que la lettre n’ait pas été retirée : Cassation sociale 25 mars 2003 – 00-22002. Les cours d’appel suivent la jurisprudence de la Cour régulatrice : CA Reims 3 juin 1991  RG 2126/89 et CA Paris Pôle 5 chambre 9. 15 mai 2014  RG 13/11306.

La cour d’appel de Rennes sur la base de cette jurisprudence a pu faire droit à la demande de la banque.

Par ailleurs la Cour de cassation confirme que le fait que la lettre recommandée n’ait pas été retirée par son destinataire n’affectait pas sa validité.

Les emprunteurs prétendaient que la cour ne pouvait en même temps qu’elle constatait que les lettres de mise en demeure n’avait pas été retirée, lui faire produire effet.

Leur argument a fait long feu.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique chez Case Law Analytics

Source : Cass. Civ.1ère20 janvier 2021, pourvoi n°19-20680, publié au bulletin, Bulletin d’actualités des greffiers n°150 mars 2021 page 9.

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