FAITS


Par acte du 23 décembre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à la société Le pétrin d'Honoré Béziers (la société) un prêt d'un montant de 330 000 euros, garanti, aux termes du même acte, par le cautionnement solidaire de M. et Mme [U], dans la limite de 429 000 euros et pour une durée de neuf ans. La société ayant
été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [U], qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement et un manquement à son obligation d'information annuelle des cautions.
La cour d’appel de Montpellier le 30 octobre 2019 déboute les plaideurs qui se pourvoient en cassation au motif essentiel pour ce qui nous concerne que l'erreur de retranscription de la formule "mes revenus et mes biens" en "mes revenus et bien" affecte la portée des mentions manuscrites dont la reproduction est prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation
applicable en la cause, cette erreur pouvant altérer la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement, dont elle peut penser, peu important que ce soit à tort ou à raison, qu'il n'engage que ses revenus et l'un de ses biens et non l'ensemble de ses biens; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

POSITION DE LA COUR DE CASSATION


« L'arrêt retient que l'emploi du singulier sur l'un des termes de l'expression « mes revenus et bien » n'est qu'une faute d'accord entre le pronom « mes » et le substantif « bien », qui doivent s'accorder en genre et en nombre.
La cour d'appel a pu en déduire que cette imperfection mineure ne permettait pas de douter de la connaissance qu'avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement, ce dont il résulte que cette erreur matérielle n'a pas affecté la validité du cautionnement et n'a pas eu pour conséquence de limiter le gage du créancier.
Le moyen n'est donc pas fondé....»

MISE EN PERSPECRTIVE DE LA DECISION


Ou va se loger la malice des cautions....elles pouvaient se prévaloir d’une jurisprudence sévère de la chambre commerciale 5 avril 2011 – 09-14358 – selon laquelle « ...la nullité d’un engagement de caution est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle... » Autre décision du même jour 10-16426 – la chambre civile est sur la même ligne Cassation civile 1. 16 Mai 2012 -  11-17411 -
Cette mention est requise indépendamment de la qualité du signataire : Cassation civile 1. 8 Mars 2012 – 09-12246
Cette nullité est de protection c’est à dire relative qui donc peut être ratifiée par le signataire : Cassation commerciale 5 février 2013 – 12-11720 –
La substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier » n’affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites. Cassation civile 1. 10 avril 2013 – 12-18544 – Dans le même sens pour une question de ponctuation voir Cassation civile 1. 1 octobre 2013– 12-19094 – et 15-11106 -
L’omission des termes « mes biens » n’est pas plus sanctionnée par la nullité : cassation commerciale 1 octobre 2013 – 12-20278 – plus surprenante sur l’omission des termes « et mes biens » voir Cassation commerciale 27 Mai 2014 – 13-16989 – la formule manuscrite prend le pas sur celle pré imprimée Cassation commerciale 11 juin 2014 13-18118 –
L’omission du terme « intérêts » est une erreur matérielle : cassation commerciale 4 novembre 2014 – 13-24706 – Sur la durée de l’acte de caution voir cassation commerciale 26 janvier 2016 – 14-20202 – sur le caractère manuscrit de la mention voir Cassation commerciale 8 septembre 2021 – 19-16012 – Si l’erreur ne porte que sur la solidarité alors l’acte reste valable en tant que caution simple Cassation commerciale 14 novembre 2019 – 18-15468 –
Ce contentieux de la mention manuscrite va trouver une seconde jeunesse compte tenu de la possibilité offerte aux différents créanciers de mettre en place une formule spécifique dès lors qu’elle comporterait tous les éléments indispensables à une parfaite identification de l’obligation de la caution qui pourra être « tapuscrite » (réforme du droit des suretés).

LoĂŻc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source: Cass. Chambre Commerciale, 6 juillet 2022. Pourvoi n° 20-17355. LEDB N° 9 OCTOBRE 2022 PAGE 1