FAITS

Une banque consent à une société un prêt pour une somme de 1 516 000 € au taux de 4,70 % renégocié au taux de 4,20 %.

Par la suite la société a assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêt.

La cour d’appel de Grenoble le 2 Mai 2019 a fait droit aux deux demandes de la société à savoir l’absence du taux de période et le fait que la sanction consiste en l’annulation de la stipulation de la clause d’intérêt.

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POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« Pour ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel de l'avenant du 1er avril 2011, l'arrêt retient que celui-ci ne donne aucune indication du taux de période.

En statuant ainsi, après avoir constaté que le prêt avait été consenti à la société Inti énergie pour financer son activité professionnelle, de sorte que la banque n'était pas tenue de lui communiquer le taux de période du prêt lors de la conclusion de l'avenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

Pour ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011, l'arrêt énonce qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-2 du code de la consommation est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, puis retient, d'abord, que le taux mentionné dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 pour le prêt de 1 516 00 euros est erroné et, ensuite, que l'avenant du 1er avril 2011 ne donne aucune indication du taux effectif global.

En statuant ainsi, alors que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 et l'omission de ce taux dans l'avenant du 1er avril 2011 emportaient, non l'annulation des stipulations du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans une proportion qu'il lui appartenait de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par la société Inti énergie, la cour d'appel a violé le texte susvisé… »

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Deux questions étaient posées à la cour régulatrice : le taux de période doit-il être mentionné dans un crédit professionnel en cas de renégociation? Quelle est la sanction prévue dans ce type de crédit professionnel lorsque le TEG est erroné ?

En ce qui concerne le taux de période en cas de crédit professionnel avec avenant la haute Cour juge que le taux de période n’a pas à figurer dans l’avenant. Elle confirme sa jurisprudence : Cassation civile I. 5 février 2020 – 18-26769 – rendue en matière de renégociation. Au surplus le prêt avait été conclu entre professionnels : Cassation chambre commerciale 3 décembre 2013 – 12-22755.

Pour la sanction applicable en cas de taux erroné en matière de crédits professionnels la cour de cassation confirme sa jurisprudence : Cassation commerciale 24 Mars 2021 – 19-14307 / 19-14404  après un avis en date du 10 juin 2020 – 20-70001- et juge que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts de la part de la banque dont on sait qu’elle est laissée à l’appréciation du juge.

C’est d’ailleurs la nouvelle norme depuis la réforme de Juillet 2019.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18605, L’essentiel du droit bancaire n°7 juillet 2021 p.4.

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