FAITS

Ils sont simples. Quatre emprunts. L’emprunteur invoque l’irrégularité du TEG qui n’intégrait pas le coût de l’assurance incendie et d’une assurance sur la vie.

La cour d’appel de Grenoble le 19 février 2019 a débouté l’emprunteur de sa demande tant au titre de l’assurance incendie que sur la vie.

Pourvoi de l’emprunteur au motif que la première assurance était imposée par le prêteur et que la première prime versée par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la vie devait également être intégrée dans le TEG.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

Sur le premier moyen

« L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la souscription de l'assurance incendie prévue à l'article XV des conditions générales n'était pas une condition de l'octroi des prêts.
La cour d'appel en a exactement déduit que les frais relatifs à cette assurance n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul des taux effectifs globaux.»

Sur le second moyen

« Vu l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
Aux termes de ce texte, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Il en résulte que, lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.
Pour rejeter les demandes fondées sur l'irrégularité des taux effectifs globaux mentionnés sur les offres des prêts n° [...] et [...] en raison de l'absence de prise en compte des premières primes des contrats d'assurance sur la vie nantis au profit de la banque, l'arrêt retient que la SCI Riad ne démontre pas que les sommes versées à titre de primes ont été affectées au paiement de frais d'entrée et énonce que ces primes ne constituent pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation dès lors que les souscripteurs peuvent en disposer à l'issue du remboursement des prêts garantis.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.»

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Sur l’assurance incendie

La haute Cour motive sa décision sur le fait que bien que cette assurance était sollicitée par la banque dans les conditions générales et dont l’absence était sanctionnée par la déchéance du terme elle n’était pas érigée en condition d’octroi du prêt.

La première chambre civile avait censuré une cour d’appel qui avait tenté d’établir une distinction dans la prise en compte de cette assurance selon que la banque avait ou pas pris une sureté sur le bien : Cassation civile 1. 12 juillet 2012 – 10-25737 – Elle juge dans notre affaire que le lien obligatoire n’était pas établi ce qui laisse dans le champ du possible le lien avec une sureté prise sur le bien.

Sur l’assurance sur la vie

La haute Cour juge que cette assurance dès lors qu’elle était obligatoire devait être intégrée dans le TEG.

A tout le moins la jurisprudence de la Cour de cassation est lisible et simple : les frais sont-ils en lien obligatoire avec l’octroi du prêt ? Si la réponse est positive alors les frais doivent être intégrés dans le TEG.

Sur cette question de la causalité voir avec profit : Cassation commerciale 9 décembre 2020 – 19-12531 – C’est en matière de frais de frais afférents au compte courant que la question de la causalité s’invite le plus souvent dans le débat.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique chez Case Law Analytics

Source : Cass. Civ. 1ère20 janvier 2021, pourvoi n°19-15849, L’essentiel du droit bancaire n°3 – mars 2021, page 4.