FAITS

Une banque consent à un couple un prêt destiné à financer l’acquisition en état futur d’achèvement, d’un bien immobilier d’un montant de 484 131 € à usage de résidence locative meublée.

Impayés et la banque assigne en paiement l’épouse et les enfants venant aux droits de leur auteur décédé.

La cour d’appel de Grenoble le 20 novembre 2018 condamne les emprunteurs au capital restant dû mais prononce la déchéance du droit aux intérêts.

La banque se pourvoit en cassation au motif que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
Pour retenir que l'emprunt n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'offre de prêt mentionne en première page la qualité de loueur en meublé non professionnel et que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt.
En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

La question est récurrente : ce type de financement est il soumis aux dispositions du code de la consommation ?

La question est réglée en jurisprudence depuis un arrêt de la première chambre civile en date du 25 janvier 2017 – 16-10105  qui avait jugé dans une affaire consanguine mais dont les contours factuels étaient un peu différents : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que M X était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés…… » Voir également dans le même sens Cassation civile 1. 23 janvier 2019 – 17-23921 – et pour une SCI voir Cassation civile 2. 10 Janvier 2019 – 17-31133 ;

Dans notre espèce l’inscription au RCS était postérieure à l’acceptation de l’offre. La cour rappelle que même accessoire cette activité est exclusive de l’application des dispositions consuméristes.

Il s’agit donc d’une confirmation.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics

Source : Cass. Com. 30 juin 2021, pourvoi n°19-10565, L’essentiel du droit bancaire n°8, septembre 2021, p.3

Crédit photo : Tiraden, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons