FAITS

Suivant acte notarié du 7 mars 2007, une caisse de Crédit mutuel a consenti à M. et Mme un prêt destiné à acquérir des parts sociales.
La banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des emprunteurs aux fins de recouvrement des sommes dues au titre du prêt.
Invoquant la prescription de la créance de la banque, les emprunteurs ont agi en annulation du procès-verbal de saisie-attribution.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 juin 2020 fait droit à la demande de la banque et constate l’absence de prescription au motif que l’objet du prêt consistait à financer l’achat de parts sociales.
Les emprunteurs se pourvoient en cassation au motif que cet objet de financement ne permet pas d’exclure par principe l’application de l’article L 137-2 ancien du code de la consommation devenu L 218-2.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

«Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

Selon ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que l'opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui exclut que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs.
En statuant ainsi, alors que l'acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé...».

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

Nous savons que pour la première chambre civile de la cour de cassation c’est l’objet du crédit qui détermine le droit applicable. Cassation civile I. 21/10/2003 RJDA 3/04 n° 358, cassation civile I. 22 novembre 2007 – Pourvoi n° 05-21714 –
Par son arrêt en date du 13 Mars 2008 – Pourvoi n° 07-12524 – elle apporte une nuance à sa jurisprudence en admettant les règles de fonctionnement du compte courant. En cela elle s’alignait sur la jurisprudence de la chambre commerciale Cassation commerciale 28 février 2006 – Pourvoi n° 04-16342 –

Un loueur en meublé professionnel ne peut être regardé comme un consommateur :
Cassation civile 1 25/01/2017 – 16-10105 et 13/03/2019 – 17-26227 -Dans la présente décision elle confirme sa jurisprudence à savoir : « ...les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert... »
En l’espèce la même chambre nous dit que le financement de parts sociales ne suffit pas à exclure l’application de l’article L 218-2 du code de la consommation très protecteur puisqu’édictant une prescription biennale. Dont acte.
La première chambre civile nous invite à plus de pragmatisme  en allant rechercher l’utilisation de l’objet du crédit.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source: Cass. Première Chambre Civile, 20 avril 2022. Pourvoi n°20-19043, publié au bulletin.