FAITS

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 mai 2020), le 20 février 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [K] (les acquéreurs) ont acquis de la société Sweetcom Sud (le vendeur) une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque).
Le 30 janvier 2017, soutenant que des irrégularités affectaient les bons de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

«Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Il résulte de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer.
Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs ont signé ces contrats qui reproduisent intégralement les articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la méconnaissance était invoquée et qu'ils ont, en connaissance de ces dispositions, poursuivi leur exécution en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de libérer les fonds, en faisant raccorder l'installation au réseau et en souscrivant un contrat de vente de l'électricité produite qui a reçu application pendant plusieurs années.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les emprunteurs du vice tiré de l'inobservation des dispositions des articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation dans leur rédaction issue du décret n° 97-298 du 27 mars 1997, applicables aux contrats litigieux, dont ils se prévalaient également, la cour d'appel a violé le
texte susvisé».

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION


L’article L 312-48 du code de la consommation définit les obligations de l’emprunteur en cas de contrat de crédit affecté. L’article L 312-55 du même code édicte la sanction.
L’article L 311-1-11° du même code précise ce qu’il faut entendre par opération commerciale unique et réglemente les présomptions d’opération commerciale unique.
Quand le contrat principal est résolu alors le contrat de crédit suit le même sort et l’emprunteur doit rembourser la banque – sauf faute de celle ci-
La banque doit donc s’assurer de la complète exécution du contrat principal et la jurisprudence se montre extrêmement sévère sur ce point : Cassation civile 1. 1 juin 2016 – 15-18043 – Pour une situation extrêmement complexe concernant des panneaux photovoltaïques voir Civile 1. 21 octobre 2020 – 18-26761 – IL faut bien évidemment que les obligations soient entrées dans le champ contractuel CA Amiens 4 juillet 2017 RG 15/04793. La banque doit faire très attention aux termes employés dans l’attestation : CA Besançon 30
novembre 2016 RG 15/00814.
Elle doit également être vigilante sur les éventuelles clauses nulles dans le contrat : Cassation civile 1. 5 avril 2018 – 17-13528 –
Le contrat doit être exécuté dans son intégralité Cassation civile 1. 12 septembre 2018 – 17- 11257 –
Pour une banque irréprochable voir Cassation civile 1. 25 novembre 2020 – 19-14908 – La présente affaire nous propose de statuer sur la question des vices affectant le bon de commande mais qui ont été ratifiées par l’emprunteur. La première chambre civile a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question : Cassation civile 1 ;26 février 2020 -18-19316 - et elle l’a fait dans un sens favorable à la banque dès lors que la ratification était évidente.
Par cette présente décision elle en confirme le principe. La ratification vaut confirmation même si en l’espèce la cour régulatrice juge que la preuve n’en était pas suffisamment rapportée.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source: Cass. Première Chambre civile, 20 avril 2022. Pourvoi n° 20-22084. LEDB N° 9 OCTOBRE 2022 PAGE 4