FAITS

Un client souscrit un PEA chez une banque. Quelque temps après l’administration fiscale lui conteste le bénéfice de l’exonération fiscale sur les plus-values réalisées sur la session de titres réalisée au motif qu’il était déjà titulaire d’un second PEA ouvert après celui objet du litige.

Le client reproche à la banque de ne pas l’avoir informé de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA et l’a assignée en indemnisation.

La cour d’appel de Paris le 26 février 2020 le déboute et il se pourvoit en cassation.

Ses moyens sont les suivants :

  • La cour a jugé que l’interdiction était légale et que nul n’est censé ignorer la loi de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation d’information ce que le moyen contestait.
  • Qu’il importe à la banque de prouver qu’elle a accomplie son obligation d’information ce qu’elle n’a pas fait.

POSITION DE LA COUR DE CASSATION

« L'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que l'ouverture d'un PEA fait l'objet d'un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée.
Après avoir énoncé que le seul grief susceptible d'être invoqué par M. [O] ne pourrait résulter que d'une violation par la banque de l'obligation que lui impose l'article 1er du décret du 17 août 1992 et qu'il appartient à M. [O], qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d'ouverture de son PEA, de démontrer la défaillance de la banque, l'arrêt relève que celui-ci s'abstient de produire l'exemplaire du contrat qu'il détient, cependant que, de son côté, celle-ci justifie, par la production d'un contrat signé en 2001 avec un autre client, que le formulaire qu'elle utilisait alors pour l'ouverture d'un PEA comportait la mention litigieuse. Il en déduit que la preuve du manquement allégué n'est pas rapportée.
En l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les troisième, sixième, septième et huitième branches, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [O] ».

MISE EN PERSPECTIVE DE LA DECISION

La cour de cassation juge que dès lors que l’information est prévue de façon légale et au surplus dans un contrat remis au client la banque satisfait à son obligation d’information en remettant ledit contrat.

Dans une affaire presque similaire la cour de cassation le 8 Avril 2015  - 14-10058 – avait jugé dans le même sens dans une affaire mettant en jeu la partie compte d’un PEA.

Dans notre affaire le demandeur visait les articles L 533-12 et L 533-13 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil ainsi que la réglementation spécifique sur le PEA - le décret du 17 Août 1992 –

C’est précisément sur ce dernier texte que la cour de cassation motive sa décision en indiquant qu’il suffit à la banque pour satisfaire à son obligation d’information.

Peut on demander plus à son banquier ? Nous pensons que cela dépend du client. En l’espèce on ne sait rien du profil du client et c’est regrettable tant cela nous aurait aidé à mieux circonscrire les obligations de la banque même si celles de simple information sont assez standardisées.

Nous pensons que l’obligation d’information (notamment légale) est un seuil minimum qu’il convient d’adapter en fonction des circonstances.

Autre particularité de cette décision, la banque ne détenait plus le contrat signé par le client mais a produit aux débats un autre de même nature signé par un autre client à la même époque prouvant ainsi que ce type de contrat mentionnait bien l’interdiction en question.

La cour régulatrice se montre particulièrement permissive en la matière en admettant ce type de preuve. Nous pensons que sa position tient au fait qu’il s’agit de contrats normés, tous identiques et que le risque que le contrat remit au client et que personne ne détenait plus, soit différent était minime. Dont acte.

Loïc Belleil, directeur de la recherche juridique de Case Law Analytics.

Source : Chambre de Cassation commerciale, 9 février 2022, pourvoi n°20-16471, publié au bulletin. L'essentiel du droit bancaire n°4, avril 2022, page 3.